1. Introduction

L'économie française va mal : un important endettement public et privé, un marché du travail tendu avec des problèmes de recrutement dans certains secteurs et un taux de chômage de 7,4 %, un assistanat trop développé, un profond déséquilibre de la balance commerciale, une croissance "molle", une menace sur le régime des retraites, un déficit des comptes sociaux, une immigration non maîtrisée, ... Tous ces maux conduisent à un profond malaise sociétal, à une société de défiance. Dans un ouvrage collectif intitulé «Le malaise français, comprendre les blocages d'un pays» sous la direction d’Éric Fottorino, des écrivains, sociologues, historiens et économistes explorent les causes et les manifestations du malaise français. Pour ces auteurs, la France a mal à sa justice, à son administration, à ses emplois, à son école et à sa jeunesse, à son agriculture, à son industrie, à son histoire, à sa langue, à sa culture.

La perte d’activité économique sans précédent liée à la crise de la Covid-19 et les conséquences liées aux sanctions prises à l’encontre de la Russie en conflit avec l’Ukraine ont aggravé la situation. Les effets de ralentissement de la croissance et de l’accélération de l’inflation vont se faire ressentir. Nous entrons dans une économie de pénurie dont nous ne sommes pas coupables mais victimes.

Dans ce contexte économique et social que certains qualifient de « décadent », la CGT a lancé un ordre de grève dans les raffineries et les dépôts de TotalEnergies qui a débuté le 27 septembre 2022. Ce blocage perturbe la vie des Français et affecte notre économie. Trop souvent considérée dans notre pays comme un moyen ordinaire de gestion des conflits sociaux plutôt que comme une arme ultime à utiliser en dernier ressort, la grève est souvent paralysante par comparaison avec les autres pays européens.

Après avoir évoqué la culture de la grève en France, nous démontrerons que le droit de grève n’est pas un droit absolu. Il ne doit pas constituer une entrave à l’ordre public économique.

2. La culture de la grève ou « gréviculture » en France

2.1 Application du droit de grève en France

Depuis 1946, le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle. En effet, l’alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 a reconnu « le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ».

L’arrêt du 2 février 2006 de la Chambre sociale de la Cour de cassation définit la grève comme « la cessation collective, concertée et totale du travail en vue de présenter à l’employeur des revendications professionnelles ».

Dans le secteur privé, un mouvement de grève peut être lancé à tout moment, sans préavis ni avertissement ou tentative de conciliation avec l’employeur. A l’inverse, dans le secteur public, toute grève doit être précédée d’un préavis de cinq jours pendant lequel les représentants syndicaux et l’administration employeur doivent négocier. Mais en pratique, ces dispositions ne sont pas toujours respectées.

Nous avons vu précédemment que le droit de grève était un droit à valeur constitutionnelle. Cela étant, le salarié n’a pas que des droits mais également des devoirs. 1) Les grévistes ont pour obligation de respecter le travail des non-grévistes. S’ils empêchent de travailler ceux qui le souhaitent (en bloquant l’accès aux outils de travail ou en dégradant le matériel), ils s’exposent à une sanction. En effet, toute violation de cette obligation peut-être légalement reconnue comme un délit d’entrave et entraîner une cause valide de licenciement ; 2) respecter la personne de l’employeur et des non-grévistes ainsi que leurs biens matériels sous peine d’une condamnation pénale ; 3) respecter l’ordre public.

Aujourd’hui, les journées de grève sont d’une manière prépondérante le fait de personnels opérant dans des secteurs où devrait s’appliquer le principe de continuité.

Même si les indicateurs ne sont pas toujours très fiables et varient selon les pays, la France reste championne du monde du jour de grève par salarié.

Nadia Antonin 20221020

Nombre annuel moyen de jours de grève pour 1 000 salariés (moyenne entre 2009 et 2018 sauf
France : 2009-2017 – Le ratio pour la France ne concerne que le secteur privé)
Source : Fondation Hans-Böckler

L’existence d’une culture de dialogue social chez certains Etats membres du Conseil de l’Europe se traduit par un important échange entre les partenaires, une recherche de compromis et partant, conduit à un recours modéré au droit de grève. Par comparaison, la France souffre d’un déficit de dialogue social lié à la faible représentativité et aux missions réduites des organisations syndicales, au manque de concertation, à la concentration excessive des décisions et au poids exagéré de la tutelle, qui sont autant d’obstacles à la bonne gestion des ressources humaines.

2.2 Les conséquences économiques et sociales d’une grève

Les effets sont néfastes à la fois pour les usagers, les entreprises, l’État ainsi que les représentants syndicaux et il faut y remédier. Les dégâts économiques peuvent être catastrophiques. Marc Touati, économiste, rappelle « qu’un jour de grève nationale et générale représente un coût proche de 2 milliards d’euros, notamment au travers des effets négatifs qu’elle suscite en termes de consommation des ménages et d’activité des entreprises dans l’industrie et les services ».

« Quid du droit des usagers souvent pris en otages par des syndicalistes politisés ? » s’interrogent certains. Les soignants lancent un cri d’alarme face à la pénurie de carburant qui sévit depuis le 27 septembre 2022. Pour nombre de soignants, « l‘inquiétude s’est transformée en une véritable angoisse ». Parmi eux, une infirmière libérale témoigne « : Et demain si rien ne change, nous serons dans une position dramatique. Ceux qui vont payer au final, c’est votre grand-mère, votre grand-père, votre papa atteint d’un cancer sous chimiothérapie, votre maman sous dialyse péritonéale, votre femme, votre mari, vous-même ». Qu’en est-il du risque de mise en danger de la vie d’autrui ? Il est regrettable que ce conflit social pénalise de nombreux Français qui ne peuvent plus travailler ou se rendre à leur travail. La question qui se pose alors est de savoir si le fait pour un salarié n’ayant pas la possibilité de faire le plein d’essence et de ne pas pouvoir prendre les transports en commun pour se rendre à son lieu de travail peut être qualifié de force majeure. A cet égard, Audrey Richard, présidente de l’Association Nationale des DRH (ANDRH), déclare : « selon le code du travail, la pénurie d’essence n’est pas considérée comme un cas de force majeure empêchant un salarié de ne pas aller au travail » (voir article 1218 du Code civil pour la définition de la force majeure).

Concernant les entreprises et notamment les plus petites d’entre elles, les grèves ont de graves conséquences. Une grève peut être dramatique pour les petites entreprises. C’est ce que confirme François Asselin, Président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CEPME) : « Plus une entreprise est petite, plus est fragile. En effet, une trésorerie quelque peu instable peut être très impactée par une grève et ne pas s’en remettre ». F Asselin souhaite un « service minimal de l’énergie comme il existe dans les transports ».

En résumé, dans la conjoncture actuelle, les grèves dans les raffineries et les dépôts de pétrole ainsi que dans les centrales nucléaires vont avoir une incidence plus que négative sur l’économie française. Nous enregistrons déjà une baisse de la production de 10 % pour le troisième trimestre 2022. Les importations de carburants ont augmenté de 50%. Ce qui explique en partie la hausse des prix à la pompe. D’aucuns parlent d’une « grève scandaleuse ». Nous vivons une crise énergétique, une crise économique auxquelles se rajoute aujourd’hui une pénurie d’essence. Notre pays n’avait pas besoin de cela !

3. Le droit de grève n’est pas un droit absolu 

« Le droit de grève serait une véritable institution en France ». Il fait partie des droits économiques et sociaux. Toutefois, contrairement à ce que pourraient penser certains, le droit de grève n’est pas un droit absolu. Des restrictions peuvent y être apportées pour les besoins de continuité du service public et en en cas d’atteinte à l’ordre public, dont l’ordre public économique.

3.1 Les limites au droit de grève

Par définition, le service public répond à un besoin d’intérêt général. La satisfaction de ce dernier ne doit pas être interrompue au risque d’entraîner dans la vie de la collectivité les troubles les plus graves. La jurisprudence a donc posé le principe de la continuité du service public, en vertu duquel le fonctionnement du service ne peut tolérer d’interruptions. L’application essentielle de ce principe concerne le droit de grève des agents dans les services publics.

Sans prendre clairement parti sur le droit de grève des agents publics, le Préambule de la Constitution de 1946 a reconnu le droit de grève dans les services publics en affirmant qu’il s’exerce « dans le cadre des lois qui le règlementent ». Ces dernières n’étant pas intervenues, le Conseil d’Etat, dans sa décision Dehaene du 7 juillet 1950, a reconnu le droit de grève dans la fonction publique, tout en permettant à l’autorité hiérarchique d’y apporter les restrictions nécessaires à la continuité du service public. Il a admis le raisonnement de son commissaire du Gouvernement, François Gazier, qui, dans ses conclusions sur l’arrêt Dehaene, déclarait que le droit de grève doit être concilié avec d’autres principes non moins respectables, en particulier celui de la continuité du service public. Pour ce commissaire du Gouvernement, « admettre sans restriction la grève des fonctionnaires, ce serait ouvrir des parenthèses dans la vie constitutionnelle et, comme on l’a dit, consacrer officiellement la notion d’un État à éclipses. Une telle solution est radicalement contraire aux principes fondamentaux de notre droit public ».

Le droit de grève est un droit reconnu à tout salarié dans l’entreprise sous certaines conditions (une cessation de travail, une action collective et l’existence de revendications professionnelles). Cela étant, certaines grèves comme la grève du zèle, la grève de solidarité, la grève d’autosatisfaction, la grève politique, la grève tournante, la grève perlée, la grève sauvage, la grève surprise, sont proscrites. Par ailleurs, certains agents de la fonction publique dont l’activité est indispensable à la continuité de la vie de la nation peuvent être privés du droit de grève. Tel est le cas des militaires, des magistrats judiciaires, ainsi que les personnels de police, du service des transmissions du ministère de l’intérieur et de l’administration pénitentiaire. Enfin, certains agents peuvent être astreints par la loi à un service minimum. Il s’agit par exemple des personnels de la navigation aérienne et de l’audiovisuel public.

Pour conclure sur l’affirmation que le droit de grève n’est pas un droit absolu, nous proposons d’évoquer les moyens dont dispose l’État pour venir au « secours » des citoyens qui, après le sentiment d’insécurité, sont atteints de « l’angoisse énergétique » (expression empruntée à la psychanalyste Claude Halmos).

Le Conseil d’État admet que le gouvernement puisse user de certains de ses pouvoirs, pour faire échec à une grève ou pallier ses conséquences.

Le recours au droit de réquisition est possible tout en étant soumis au contrôle du juge. Ainsi, conformément à l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales, « En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées ». La réquisition ne doit pas avoir pour effet d’instaurer une service normal mais seulement un service minimum (voir par exemple décision du juge des référés du Conseil d’État, 27 octobre 2010 – Fédération nationale des industries chimiques CGT et autres).

Pour pallier les conséquences dommageables de la pénurie d’essence depuis le 27 septembre 2022, les premières réquisitions de salariés ont débuté à la raffinerie Esso-ExxonMobil de Port-Jérôme sur-Seine (Normandie). Ces réquisitions sont intervenues après 22 jours de grève. Le président de la CGT Philippe Martinez a annoncé le dépôt d’un recours en référé contre ces mesures réquisitoires.

Les réquisitions du personnel d’un établissement pétrolier sont possibles à condition que les perturbations résultant du mouvement de grève entraînent une menace pour l’ordre public et que la réquisition soit nécessaire pour prévenir le risque. De plus, la réquisition ne doit porter que sur le nombre de salariés strictement nécessaires pour assurer le service minimum. Dans le cas de la réquisition chez Esso-ExxonMobil cité précédemment, il semblerait que les conditions de mise en œuvre soient respectées. Maître Eric Landot, avocat à la Cour, dans un article intitulé « Grève : quel pouvoir de réquisition pour l’Etat » publié le 11 octobre 2022 écrit : « Dans le cas actuel de blocage de (nombreuses en pourcentage) raffineries et de (peu nombreuses) stations-services, il semble donc qu’une mesure de réquisition très partielle dans les raffineries pour assurer une continuité minimale dans les transports serait possible, mais à la condition que cette mesure soit limitée (voire très limitée). Plus on attend une situation difficile, plus on met en place aussi des mesures complémentaires (interdiction de l’utilisation de jerrycans sauf panne par exemple, voire parfois dans certains départements encadrement des nombres de litres à la pompe) … plus la mesure de réquisition aura des chances d’être légale (ou pourra l’être sans se révéler très limitée dans son contenu) ».

Par son arrêt du 12 avril 2013, le Conseil d’État étend la jurisprudence Dehaene aux personnes privées responsables d’un service public. Il appartient ainsi aux responsables d’EDF, même si cette dernière est devenue une société anonyme, de règlementer le droit de grève dans les centrales nucléaires (CE, 12 avril 2013, Fédération Force ouvrière Énergie et Mines). Selon les juges du Conseil d’Etat, la société EDF étant responsable d’un service public, en ce qu’elle exploite les centrales nucléaires de production d’électricité, ses organes dirigeants sont compétents pour déterminer les limitations à apporter au droit de grève des agents.

3.2 Conciliation du droit de grève avec l’objectif de préservation de l’ordre public économique

Avant d’évoquer la question relative à la conciliation du droit de grève avec l’objectif de préservation de l’ordre public économique, penchons-nous sur le concept « d’ordre public économique ».

3.2.1 Analyse du concept « ordre public économique »

L’ordre public économique correspond à l’ensemble des exigences fondamentales considérées comme essentielles à la marche de l’économie. Pour Gérard Farjat, professeur émérite à l’Université de Nice, l’ordre public économique est « l’ensemble des règles obligatoires dans les rapports contractuels, relatives à l’organisation économique, aux rapports sociaux et à l’économie interne du contrat ».

Comme l’écrit Thomas Pez dans un article intitulé « L’ordre public économique », « Assurer l’ordre public économique c’est assurer le bon fonctionnement du marché. Sa sauvegarde est l’objet même de la régulation économique. De même que l’ordre public est indissociable de la police, l’ordre public économique fait le lien entre la notion de police appliquée à l’économie et la notion juridique de régulation ». Il rajoute : « La régulation économique est la fonction de la puissance publique dont l’objet est la préservation et le rétablissement de l’ordre public économique. En bref, la régulation économique consiste à assurer le maintien de l’ordre public économique. Il s’agit d’une fonction disciplinaire ».

L’ordre public économique, utilisé depuis longtemps par le juge judiciaire, l’est désormais par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État. Comme le confirme Jacques Chevalier, Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas (Paris 2), dans son article « Les soubassements idéologiques de la notion d’ordre public économique », « il a fallu attendre la décision du Conseil constitutionnel du 13 mai 2011 pour qu’il soit fait explicitement référence à la « préservation de l’ordre public économique (OPE), formule qui a été ensuite reprise par d’autres décisions du Conseil, ainsi que par le Conseil d’État ».

3.2.2 Droit de grève et maintien de l’ordre public économique

« Jusqu’à présent seuls trois motifs d’intérêt général étaient recevables : le principe de continuité des services publics, le principe de protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens et, plus récemment, le principe du respect de l’ordre public tel qu’il est entendu classiquement » rappelle Pierre-Yves Gahdoun, professeur à l’Université de Montpellier ». Dans sa décision rendue le 11 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a été amené, à concilier, pour la première fois, l’exercice du droit de grève avec l’objectif de préservation de l’ordre public économique.

Description des faits : le 30 septembre 2015, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par le Conseil d’Etat pour le syndicat réunionnais des exploitants de station-service et autres, relative à certaines dispositions de l’article L. 671-2 du Code de l’énergie qui organisent, pour certaines collectivités d’outre-mer, les conditions de mise en œuvre du plan de prévention des ruptures d’approvisionnement de produits pétroliers. Les requérants reprochaient à ces dispositions de les priver de la possibilité d’interrompre leur activité de distribution de produits pétroliers en méconnaissance, pour les gérants salariés de station-service, du droit de grève, et, pour les indépendants, de la liberté d’entreprendre.

Dans son sixième considérant, le Conseil constitutionnel évoque le septième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent ». En rappelant cette disposition, « les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle mais qu’il a des limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ».

Dans son huitième considérant, le Conseil constitutionnel a jugé qu’en adoptant le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement qui prévoit en particulier l’établissement d’une liste de détaillants distribuant des produits pétroliers, comprenant au moins un quart des détaillants répartis sur le territoire pour assurer au mieux les besoins de la collectivité , qui ne peuvent interrompre leur activité, le législateur a poursuivi un motif d’intérêt général de préservation de l’ordre public économique. Celui-ci « a entendu prévenir les dommages pour l’activité économique de certaines collectivités d’outre-mer ».

4. Conclusion

Lorsque des mouvements de grève portent atteinte à l’ordre public économique, il incombe aux autorités publiques d’intervenir rapidement car non seulement les situations deviennent vite « insupportables » pour les Français mais il y a aussi un risque de paralysie de l’économie. La récente pénurie d’essence résultant de grèves dans les raffineries et dépôts de pétrole en est une parfaite illustration. D’après un sondage CSA publié le 12 octobre 2022, 71 % des Français désapprouvent la prolongation par les syndicats de la grève dans les raffineries.

Pour éviter ces situations de crise, il faut, comme en Allemagne, développer le dialogue social et surtout changer les mentalités. Dans son ouvrage intitulé «What's wrong with France», l'avocat Laurent Cohen-Tanugi déclare que « la France doit changer d'état d'esprit ».

Dans notre pays, la perte du sens de l’engagement personnel et du devoir, l’appartenance solidaire à un groupe, le sens de l’effort ont laissé la place à l’individualisme, à l’insouciance, au laxisme, à l’irresponsabilité et à la médiocratie.

Si nous voulons un rebond économique et social, il faut restaurer la confiance et le civisme, s’affranchir de la dépendance aux autres pays et reconquérir notre souveraineté économique, enrayer la fuite des cerveaux et mettre un terme à la « société d’assistés ».

5. Glossaire

Grève d’autosatisfaction : Grève qui consiste pour les salariés de s’accorder eux-mêmes satisfaction à leur réclamation.

Grève perlée : Grève consistant à travailler au ralenti, afin de briser les cadences et de rendre la production non rentable.

Grève politique : Grève qui ne s’appuie pas sur des revendications professionnelles mais qui est dirigée contre la politique menée par le gouvernement.

Grève sauvage : Grève décidée spontanément, en dehors des consignes syndicales.

Grève surprise : Grève déclenchée inopinément, sans avoir été précédée d’aucun préavis.

Grève tournante : Grève qui affecte chaque fois qu’une partie du personnel.
Note : Elle peut être horizontale (par catégorie de personnel) ou verticale (par secteurs d’activité ou de services).

Grève du zèle : Grève qui consiste à appliquer les consignes de travail ou les règlements au pied de la lettre pour ralentir l’activité d’une entreprise, d’un service.

Intérêt général : Ensemble des intérêts, valeurs ou objectifs qui sont partagés par les membres d’une société.

Ordre public : Ensemble des règles obligatoires qui permettent la vie en société et l’organisation de la Nation.

Question prioritaire de constitutionnalité : « Moyen selon lequel il est soutenu, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, et dont peut être saisi le Conseil constitutionnel sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, lesquels remplissent alors un rôle de filtre » (Source : Vocabulaire de Gérard Cornu)

Réquisition : Procédure permettant au gouvernement d’astreindre à ne pas interrompre le travail ou à le reprendre pour assurer les besoins de la nation sous peine de sanctions pénales et civiles.

Service public : Activité d’intérêt général assuré ou assumé par une personne publique, et régie au moins partiellement par des règles de droit public (Source : Dalloz).

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